Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007En vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-3

Version en vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'article L. 413-10.