Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/02/2014 au 21/08/2014En vigueur du 01 février 2014 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R217-1

Version en vigueur du 01/02/2014 au 21/08/2014Version en vigueur du 01 février 2014 au 21 août 2014

Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

Les articles R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions.

Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.