Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 23/10/2010 au 21/08/2014En vigueur du 23 octobre 2010 au 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-18

Version en vigueur du 23/10/2010 au 21/08/2014Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 21 août 2014

Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 4

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.