Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008En vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-3

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 3 () JORF 14 mai 2005

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.