Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 19/03/2012 au 14/11/2015En vigueur du 19 mars 2012 au 14 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article D311-9

Version en vigueur du 19/03/2012 au 14/11/2015Version en vigueur du 19 mars 2012 au 14 novembre 2015

Modifié par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 24

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.