Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-8

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.