Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008En vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-8

Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Créé par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.