Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2020En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-32

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.