Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996En vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*213-27

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996

Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.

En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.