Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L932-29

Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.