Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017En vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L222-3

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.