Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-45

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35


Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.