Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L522-19

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.