Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008En vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-15

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 13 () JORF 14 mai 2005

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.