Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-42

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

11° La désignation, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.