Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006En vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L213-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.