Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 14/05/2018En vigueur du 05 juin 2008 au 14 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-52

Version en vigueur du 05/06/2008 au 14/05/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 14 mai 2018

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.