Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 30/12/2004 au 27/03/2007En vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R822-4

Version en vigueur du 30/12/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.

Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.