Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/09/2003 au 14/05/2005En vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-1

Version en vigueur du 15/09/2003 au 14/05/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 2 () JORF 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 2 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.