Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R370-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.