Code des assurances

Abrogé depuis le 01/04/2012Abrogé depuis le 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*512-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 05/10/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 05 octobre 1980

Abrogé par Décret 80-788 1980-10-01 art. 3 JORF 5 octobre 1980

Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant, préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.

Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.