Code des assurances

En vigueur du 26/11/2011 au 01/01/2020En vigueur du 26 novembre 2011 au 01 janvier 2020

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Article R144-12

Version en vigueur du 26/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.

La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.