Code des assurances

En vigueur du 01/04/2012 au 01/10/2018En vigueur du 01 avril 2012 au 01 octobre 2018

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Article R512-4

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.