Code des assurances

En vigueur du 19/04/2008 au 26/05/2019En vigueur du 19 avril 2008 au 26 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-136

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations.

Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.