Code des assurances

En vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006En vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A321-5

Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.