Code des assurances

En vigueur du 27/04/1991 au 01/01/2016En vigueur du 27 avril 1991 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R331-33

Version en vigueur du 27/04/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 avril 1991 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991

La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche.

L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance.