Code des assurances

En vigueur du 25/05/1980 au 19/06/1991En vigueur du 25 mai 1980 au 19 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R514-7-1

Version en vigueur du 25/05/1980 au 19/06/1991Version en vigueur du 25 mai 1980 au 19 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-563 du 13 juin 1991 - art. 2 (V) JORF 19 juin 1991
Création Décret 80-378 1980-05-22 art. 2 JORF 25 mai 1980

Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.

Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.