Code des assurances

En vigueur du 03/06/2010 au 11/05/2017En vigueur du 03 juin 2010 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-14

Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 2003-1236 2003-12-22 art. 13 I, III JORF 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 24 décembre 2003

Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant de l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.