Code des assurances

En vigueur du 30/05/2014 au 29/10/2022En vigueur du 30 mai 2014 au 29 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-46

Version en vigueur du 30/05/2014 au 29/10/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 29 octobre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1361 du 25 octobre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 2

Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

En recettes :

1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;

2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.