Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R134-8

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.