Code des assurances

Abrogé depuis le 09/06/2018Abrogé depuis le 09 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-30

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

Contribution des responsables d'accidents non assurés :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés : 1,9 % des primes.