Code des assurances

En vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R310-12-2

Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

10° Les dons et legs.