Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L424-7

Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2023Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :

a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres.