Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2023En vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

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Article L424-6

Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2023Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.