Code des assurances

En vigueur depuis le 12/06/2020En vigueur depuis le 12 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R134-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.

Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2.