Code des assurances

En vigueur du 27/03/1993 au 30/12/1997En vigueur du 27 mars 1993 au 30 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.