Code des assurances

En vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008En vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.