Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L512-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.