Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019En vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A421-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.