Code des assurances

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article R144-15

Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;

2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;

3° Il assure le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l'article R. 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions.