Code des assurances

Abrogé depuis le 19/06/2008Abrogé depuis le 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R323-10-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;

3. Un bilan prévisionnel ;

4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

5. La politique générale en matière de cession en réassurance.