Code des assurances

En vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993En vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A433-4

Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993

Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993

Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.

En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.

1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.