Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R342-13

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre des contrats ou garanties relevant de l'article L. 143-1 du présent code, de l'article L. 222-3 du code de la mutualité et de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-3 du présent code et, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code uniquement, celles mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 343-3.

Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées, sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1.