Code des assurances

En vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000En vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L334-9

Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 16 novembre 2004

I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.