Code des assurances

En vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020En vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L356-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.