Code des assurances

En vigueur depuis le 24/02/2004En vigueur depuis le 24 février 2004

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Article R423-17

Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.