Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/09/2017En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-30

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 2017

En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.

Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :

Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;

Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.