Code des assurances

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R530-7

Version en vigueur du 25/09/1990 au 31/08/2006Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.

Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.