Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-42

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

Le risque politique est réalisé :

1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

- interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

- coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.