Code des assurances

Abrogé depuis le 22/06/2000Abrogé depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*322-23

Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 7 JORF 26 avril 1984

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.

Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.